Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2022, n° 19/03894
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 19/03894
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du licenciement A l'appui de son appel, la SAS Clinique Marcel Sembat fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [P] est justifié et repose sur onze griefs concrets et vérifiables, repris dans la lettre de licenciement de la salariée du 29 mai 2017. Elle énonce que la salariée dans son rôle de directeur administratif avait pour mission de régulariser les différentes opérations courantes qui n'avaient pas été réalisées et de repren […] nts de fin de contrat L'indemnité légale doit être remplacée par une indemnité conventionnelle de licenciement, dans la mesure où celle-ci lui est plus favorable. La cour confirme ainsi le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Clinique Marcel Sembat à verser à Mme [P] le solde de 17 509,39 euros nets, au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement. Sur le remboursement des indemnités de chômage Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à trois mois, le montant des indemnités versées à Mme [P] que la société Clinique Marcel Sembat devra rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Clinique Marcel Sembat qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: CONDAMNE la société Clinique Marcel Sembat à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes : - 32 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.