Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2022, n° 19/04731
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 15e chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Numéro
- 19/04731
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rémunération due à la salariée Mme [T], engagée pour travailler à temps complet, soit 35 heures de travail par semaine, a bénéficié d'un passage à une activité à temps partiel, à 4/5ème de temps, soit 28 heures de travail par semaine, durant la période d'octobre 2015 à décembre 2017, pour élever un enfant, ce que les deux parties appellent communément 'congé parental'. Il résulte des bulletins de paie produits que la société AAF La Providence II a rémunéré Mme [T] : […] l'absence de modification de la date de fin de la relation contractuelle, qui reste celle de la prise d'acte. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. Sur les intérêts Les créances salariales et assimilées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AAF La Providence II de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société AAF La Providence II, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celle-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 novembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [R] [T] aux torts de la société AAF La Providence II produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société AAF La Providence II à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes : - 3 692,76 euros à titre de rappel de salaire, - 369,28 euros au titre des congés payés afférents, - 5 605,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 560,56 euros au titre des congés payés afférents,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.