Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2022, n° 21/15798
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/15798
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires expose qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé entreprise a été signifiée à partie, après notification entre avocats, le 06.01.2021 et que Monsieur [O] disposait de quinze jours pour interjeter appel,délai qui expirait le 10.07.2021. Elle relève que le dépôt du dossier d'aide juridictionnelle par le conseil de l'appelant le 19.01.2021 a interrompu le délai d'appel. Elle observe que si le 25.06.2021, le BAJ a rendu sa décision et octroyé le […] isté d'un huissier désigné par le président de la Chambre départementale des huissiers du Val de Marne. Par lettre du 30 juin 2021, Monsieur [O] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un huissier sur la commune de [Localité 3] pour mise en cause de l'URSSAF, la décision initiale étant complétée le 3 novembre 2021 par la désignation des deux huissiers de justice. Ainsi, un nouveau délai de 15 jours a commencé à courir à compter de la date de la désignation de l'huissier par ordonnance complétive postérieure à la décision initiale d'admission à l'aide juridictionnelle, soit le 3 novembre 2021, date à laquelle Monsieur [O] a été mis en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure comme notamment la signification de la déclaration d'appel. En interjetant appel le 9 novembre 2021, Monsieur [O] a ainsi agi dans le délai reporté du fait de l'admission de sa demande d'aide juridictionnelle et de désignation des deux huissiers, de sorte que son appel est recevable.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, Déboutons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ; Déclarons recevable l'appel de M. [O] ; Disons que les dépens de l'incident du fond suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Fait à Aix-en-Provence, le 12 mai 2022 Le greffier La conseillère Copie délivrée aux avocats des parties le Le greffier
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2022, n° 22/00559Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2022, n° 21/05464Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2022, n° 22/00562Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2022, n° 22/00560Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2022, n° 22/01336Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2022, n° 21/05406Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.