Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2022, n° 21/03450

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
12 mai 2022
Numéro
21/03450
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif: Il résulte des dispositions de l'article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à la période objet du contrôle litigieux, que sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complé […] ecteurs' et qui est conclu de la manière suivante: 'A l'avenir, l'employeur est tenu de respecter strictement les conditions d'exonération énoncées ci-dessus. A défaut, le bien fondé de l'application de la déduction forfaitaire spécifique sera remis en cause'. Or, l'application de la déduction forfaitaire spécifique n'est nullement conditionnée par les conditions de périmètre géographique d'intervention et de kilométrage retenues par les inspecteurs du recouvrement. C'est donc à tort que les premiers juges ont maintenu 'en son principe' l'observation pour l'avenir après avoir constaté que l'Urssaf posait une condition non prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l'observation pour l'avenir n°8 sera annulée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf d'Aquitaine qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens d'appel. Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes relatives à l'annulation du chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif et à l'annulation de l'observation pour l'avenir n° 8; Statuant à nouveau dans cette limite, Annule le chef de redressement n°1: Retraite supplémentaire: Non-respect du caractère collectif correspondant à un montant de 52.295 euros ; Ordonne à l'Urssaf d'Aquitaine de rembourser à la société [3] les sommes acquittées en règlement du redressement opéré de ce dernier chef ; Annule l'observation pour l'avenir n° 8 portant sur les frais professionnels - déductions forfaitaires sp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.