Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022, n° 19/00564
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- Chambre sociale section 3
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 19/00564
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge de la pathologie déclarée est de 7 jours. Ce délai s'entend comme la période au cours de laquelle, après la fin de l'exposition au risque, l'état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins. Il court à compter de la première constatation médicale qui atteste l'affection. Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation d'une maladie professionnelle dont la da […] qui a été soumis à l'employeur précise que la date de première constatation médicale est le 2 mars 2017 et que le document ayant permis de la fixer est un arrêt. Cependant, l'arrêt de travail du 2 mars 2017, que la caisse verse aux débats, ne permet pas de vérifier qu'il a été prescrit au titre de la pathologie déclarée. En conséquence, en l'état des pièces versées au dossier, l'avis du médecin conseil mentionné sur le colloque médico- administratif est insuffisant. En effet, la caisse, qui a la charge de la preuve, ne met pas la cour en mesure de vérifier si l'arrêt de travail visé par le médecin conseil fait effectivement référence à la pathologie déclarée. Il convient donc de retenir que la première constatation médicale est intervenue le 30 juin 2017, de sorte que le délai de prise en charge de 7 jours est dépassé. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 juillet 2017 par Mme [L] 'Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts' est inopposable à la société SNV. Le jugement déféré sera infirmé . La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la Société nouvelle de volaille la décision du 5 décembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge au titre du tableau 57C de la pathologie déclarée par Mme [L], 'Ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts', Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.