Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022, n° 19/00645
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- Chambre sociale section 3
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 19/00645
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Il s'en suit que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rappo […] vail à 15h30, a quitté son poste à 10h45. Par ailleurs, l'employeur reconnaît, dans l'enquête de la caisse, que ce sont les conditions de travail de M. [E] qui expliquent l'absence de témoin. Au vu de ces éléments, il est donc établi qu'un fait accidentel ayant entraîné une lésion s'est produit au temps et au lieu de travail. En conséquence la présomption d'imputabilité s'applique. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion. A cet égard , l'allégation de la société selon laquelle, lors de son passage à l'infirmerie aussitôt après les faits, M. [E] a évoqué des douleurs au pouce droit survenues la veille à son domicile lors de travaux manuels, ne suffit pas à démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la décision de prise en charge de cet accident est opposable à la société [5]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La société [5] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.