Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022, n° 19/01149
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- Chambre sociale section 3
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 19/01149
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Les dispositions du jugement, ayant retenu que M. [H] ne peut prétendre à la prise en charge implicite de l'accident du 13 juin 2014, ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises. - Sur la matérialité de l'accident L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose: 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que […] emiers juges ont retenu que l'enquêteur de la caisse aurait dû vérifier les relevés téléphoniques du 13 juin 2014. M. [H] ne démontre pas non plus avoir avisé son employeur, le jour même. Ce dernier n'en a eu connaissance que six jours plus tard, le 19 juin 2014, à réception du certificat médical initial du 13 juin 2014 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 21 juin 2014, alors même, et ce n'est pas contesté, que M. [H] a rencontré le 13 juin 2014, en début d'après midi, sa directrice d'agence. Compte tenu de l'absence d'information de l'employeur le jour même du sinistre allégué, des divergences dans les déclarations des parties, M. [H] n'établit pas la réalité de l'accident invoqué. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision de la commission de recours amiable refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, le sinistre dont M. [H] prétend avoir été victime. M. [H] qui succombe , supportera les dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré, qui a condamné la caisse aux dépens de première instance, sera infirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [H] ne peut prétendre à la prise en charge implicite de l'accident du 13 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ayant respecté les délais d'instruction, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. [H] dit avoir été victime le 13 juin 2014, Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.