Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022, n° 20/01831
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/01831
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Par ordonnance du 16 février 2022, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable la demande de l'intimée tendant à obtenir la libération et la restitution des locaux sous astreinte. Il ne sera pas statué sur cette demande reprise dans les conclusions au fond. - Sur l'opposabilité de la cession de bail La société HDS TROUVILLE soutient que la cession de bail est opposable au bailleur qui a reçu par écrit l'information relative à ladite cession conformément aux dispositions d […] tion s'il l'estime meilleur. Il est constant en l'espèce que le prix du loyer a été fixé dans le cadre d'un placement financier et comme le souligne le bailleur, il n'est aucunement démontré que le loyer initial de chaque lot commercialisé par Pierre et Vacances a été fixé par référence à une valeur locative globale divisée ensuite par millièmes de copropriété. Il apparaît en outre nécessaire au vu du cas d'espèce d'apprécier s'il y a lieu de tenir compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé, ce dont il n'est pas justifié en l'état. Dès lors, avant dire droit sur le montant du prix du loyer, il sera ordonné une mesure d'expertise, le rapport d'expertise de M. [Z] versé aux débats ayant été établi de manière non contradictoire et n'étant étayé par aucun autre élément utilement exploitable par la cour. Dans l'attente de la décision fixant le prix du bail, le preneur sera tenu au paiement du loyer au prix ancien. Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la société HDS TROUVILLE en son action engagée à l'encontre de M. et Mme [C] ; Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé ; DECLARE la société HDS TROUVILLE recevable en sa demande de fixation de loyer du bail renouvelé ; DIT que le bail conclu entre les parties et portant sur le lot appartenant au bailleur sis dans l'ensemble immobilier dénommé le Beach Hôtel situé à [Localité 7] est un bail commercial portant sur des locaux monovalents ; AVANT DIRE DROIT sur la fixation du prix du loyer renouvelé, ordonne une expertise et co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.