Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022, n° 21/00221

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
2ème Chambre civile
Date
12 mai 2022
Numéro
21/00221
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en bornage ou en clôture

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture ou qu'il n'y ait titre, prescription ou marque contraire. Les appelants font valoir que la proposition n°1 de l'expert géomètre qui considère comme mitoyennes les haies et clôture séparant les deux leur propriétés aurait dû être adoptée par le tribunal dans la mesure où cette solution correspond à l'analyse des l […] n, contrairement à ce qu'affirme M. [D] dans ses conclusions, de ce qu'ils auraient depuis 41 ans entretenu la haie litigieuse. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut être retenu que l'attestation des époux [T] constitue des indices factuels de nature à établir que la haie n'était pas mitoyenne. A défaut de tout élément probant remettant en cause la présomption de mitoyenneté de la séparation entre les deux propriétés, il y lieu de retenir la proposition n° 1 de l'expert qui retient un principe de mitoyenneté de la haie à défaut de marque contraire ou d'indication dans les titres. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Les autres dispositions du jugement seront confirmées. La demande d'astreinte formée par les appelants n'est pas motivée et n'apparaît pas fondée. Elle sera rejetée. Au vu de la nature de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. M.et Mme [U] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a entériné la proposition n° 2 de l'expert géomètre ; Statuant à nouveau sur ce point ; ENTERINE la proposition n° 1 de l'expert géomètre détaillée pages 10 et 11 du rapport d'expertise et illustrée au plan annexe n° 13 du rapport ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLF. EMILY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.