Cour d'appel de Chambéry, 12 mai 2022, n° 21/00078
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/00078
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision La lettre de licenciement intégralement reproduite dans les conclusions de l'employeur, fixant les limites du litige expose notamment : En date du 30 mai 2018, Monsieur [U] directeur du magasin, en présence de Monsieur [R], Moniteur groupe, ont trouvé dans le frigo du rayon coupe, un sac Carrefour Market dans lequel se trouvaient des magrets de canard. Monsieur [U] vous a alors demandé à qui appartenait ce sac, vous lui avez répondu : c'est à moi, je le prendre tout à l'heu […] ne faute dans l'exécution de son contrat de travail. Toutefois, ce fait isolé dont le préjudice est minime pour l'employeur ne revêt pas un caractère de gravité rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis. La faute grave sera donc écartée. Toutefois, le fait pour un manager de rayon d'enfreindre les règles internes de l'entreprise et de tenter de profiter de produits à un prix inférieur à celui fixé, sans autorisation de la direction, constitue un fait fautif justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a retenu un licenciement pour cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement. Enfin, la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée et le jugement confirmé également sur ce point, l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'étant pas en soi vexatoire, et la salariée ne versant aucune preuve d'une attitude vexatoire qu'aurait adoptée l'employeur à son égard.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu 10 décembre 2020 par le conseil des prud'hommes d'Albertville ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Douvaine Distribution à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Douvaine Distribution aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.