Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 20/05006
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/05006
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la Sarl Le cercle : La cour observe que la demande n'est pas fondée sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage, qui ne requiert pas la démonstration d'une faute et conduit exclusivement à apprécier l'intensité du préjudice effectivement subi pour en caractériser le caractère anormal par référence aux troubles que tout voisin doit en principe supporter en provenance des propriétés situées dans son environnement proche. Les époux [M] fondent en […] rtient pas à la cour de se substituer à une partie pour argumenter au soutien de ses prétentions, en application de l'article 4 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande de travaux sous astreinte et de l'indemnisation des nuisances subies postérieurement à janvier 2016. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner la Sarl le Cercle aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, outre aux dépens résultant de l'instance de référés ayant donné lieu à l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de l'avocat des époux [M], et à payer à ces derniers une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance que devant la cour d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a : - débouté M. [F] [M] et Mme [P] [G] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes ; - les a condamnés à payer à la Sarl Le cercle la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamné, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée en référé. Statuant à nouveau, Dit que la Sarl Le cercle a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [F] [M] et Mme [P] [G] épouse [M] ; Condamne la Sarl Le cercle à payer à M. [F] [M] et Mme [P] [G] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation d'un préju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.