Cour d'appel de Douai, 12 mai 2022, n° 21/04174

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
TROISIEME CHAMBRE
Date
12 mai 2022
Numéro
21/04174
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [E] au titre de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : A titre liminaire, l'argumentaire invoqué par M. [E] au titre d'une absence de constitution de partie civile devant la chambre des appels correctionnels est d'une part indifférent, alors que M. [S] et la Matmut n'invoquent pas la question de l'option procédurale entre les voies civile et pénale pour obtenir la réparation civile de son préjudice telle que r […] ce de participation matérielle de M. [S] aux faits litigieux s'impose à la juridiction civile, de sorte que M. [E] ne peut fonder une action indemnitaire devant cette dernière sur les mêmes faits en invoquant une telle imputabilité de ses blessures à un comportement fautif de M. [S]. Les demandes de M. [E] sont par conséquent irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : L'incident mettant fin à l'instance, il convient de statuer non seulement sur les dépens liés à cet incident, mais également sur ceux afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal. La succombance de M. [E] justifie sa condamnation à payer ces dépens et d'autoriser le conseil de la Matmut à en recouvrer directement contre M. [E] ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Enfin, M. [E] est condamné à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de l'incident et du fond. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [D] [E] à l'encontre de M. [D] [S] ; Condamne M. [D] [E] aux dépens du présent incident, ainsi qu'aux dépens de l'instance au fond ; Autorise la Scp Toulet-Delbar à recouvrer directement contre M. [D] [E] les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [E] à payer à M. [D] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La GreffièreLe Magistrat chargé de la mise en état Harmony PoyteauGuillaume Salomon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.