Cour d'appel de Limoges, 11 mai 2022, n° 21/00389

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/00389
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, I Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat travail de M. [P] aux torts de la société TRANSPORTS [S] Pour fonder sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TRANSPORTS [S], M. [J] [P] doit rapporter la preuve d'une ou plusieurs fautes, d'une gravité telle qu'elles rendaient impossibles la poursuite de son contrat de travail. 1) Sur le non-respect des repos compensateurs obligatoires pour les chauffeurs de nuit L'article L 3122'8 du cod […] es documents des palettes ADR étaient en possession de ses collègues de la PF 47, M. [E] et M. [H]. Mais, la société TRANSPORTS [S] répond à juste titre, ainsi qu'indiqué dans la lettre d'avertissement du 19 février 2020, que M. [J] [P] aurait dû s'assurer de la présence des bons de livraison de matières dangereuses, qui étaient préparés. En conséquence, il n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée pour le transport de marchandises dangereuses, ni les consignes et la réglementation en la matière. Il convient de considérer en conséquence que cet avertissement était justifié. M. [J] [P] doit donc être débouté de sa demande d'annulation et de paiement corrélative. Le jugement sera confirmé de ce chef. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [P] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la société TRANSPORTS [S] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 12 avril 2021 en toutes ses dispositions ; DEBOUTE M. [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société TRANSPORTS [S] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.