Cour d'appel de Limoges, 11 mai 2022, n° 21/00430

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
11 mai 2022
Numéro
21/00430
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, I - SUR LA REQUALIFICATION DE L'EMPLOI AU COEFFICIENT 150 : M. [L] a été embauché par la société Transports Leroux comme conducteur de poids lourd dans le groupe 6 au coefficient 138M et il revendique son classement dans le groupe 7 au coefficient 150M, ainsi que, dans la limite de la prescription triennale, un rappel de salaire depuis 2016 à hauteur de la somme de 2.846,92 euros, outre congés payés afférents. Selon la convention collective nationale des transports routiers, est classé d […] à pied de trois jours. M. [L] soutient avoir perdu du temps à devoir reconstituer une palette de pots de confiture qui se serait renversée dans le camion, ce dont il n'a jamais été en mesure de justifier, notamment par le témoignage d'un agent de quai qu'il n'aurait certainement pas manqué de produire si tel avait été le cas ; c'est donc sans abus que l'employeur, prenant motif de l'absence de gestion de son temps de service, d'une violation de ses consignes et d'un non respect délibéré de la durée maximale de service journalier, lui a appliqué cette sanction proportionnée à la gravité de la faute. Le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de cette sanction. IV - SUR LES FRAIS ET DÉPENS : M. [L], succombant en son appel, doit en supporter les dépens. La société Transports Leroux a fait assurer sa défense par un avocat en lien de famille proche avec un membre de sa direction et, faute de justifier de frais irrépétibles restés à sa charge, elle verra rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 12 avril 2021 ; Condamne M. [L] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.