Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2022, n° 19/08489

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
12 mai 2022
Numéro
19/08489
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'obligation de reclassement L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en applicati […] qu'un poste d'assistant administratif logistique venait d'être pourvu le 3 juillet 2017, ni qu'il présentait les compétences pour occuper ce poste, étant observé que les compétences en informatique dont il justifie sont postérieures de près de deux ans à son licenciement, les attestations de fin de formation étant datées du mois de mai 2019. Il s'ensuit que la société démontre avoir satisfait à son obligation de recherche réelle et sérieuse d'un reclassement du salarié dans un emploi approprié compatible avec les préconisations du médecin du travail, de sorte que le salarié n'est pas fondé dans sa demande en paiement de dommages-intérêts et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 2. Sur les demandes accessoires Il y a lieu encore de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Le salarié, partie perdante, est débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.