Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2022, n° 19/08530

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
12 mai 2022
Numéro
19/08530
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La société ne sollicitant pas l'infirmation du chef de jugement l'ayant condamnée à payer au salarié la somme de 428,72 euros à titre d'indemnité de repas, il y a lieu de le confirmer. Le salarié ne sollicitant pas l'infirmation du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement de la mise à pied conservatoire, il y a lieu de le confirmer. 1. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de […] suivantes : 4 774,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, 477,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 3 382 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 3. Sur la demande de dommages-intérêts Le salarié ne justifie par aucune pièce avoir été victime, avant l'altercation du 7 mars 2018, de propos racistes de la part de son collègue ou d'un autre salarié de la société. Il ne démontre pas davantage avoir informé son employeur de l'existence de telles insultes ou de faits de harcèlement à son encontre, de sorte qu'il ne peut reprocher à ce dernier de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements dont il se déclare victime. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts. 4. Sur les demandes accessoires Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société, qui succombe pour partie en appel, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, sauf en celles de ses dispositions relatives à la mise à pied conservatoire, aux indemnités de repas, à la demande de dommages-intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [E] [F] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Vericel transports à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes: 4 774,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, 477,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.