Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2022, n° 19/08649
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 19/08649
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de nullité du licenciement 1.1. Sur la recevabilité de la demande En cause d'appel, pour la première fois, la salariée forme une demande de nullité de son licenciement pour manquement de la société à son obligation de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé. La société demande à la cour de juger irrecevable cette demande nouvelle, au regard de l'article 564 du code de procédure civile. La salariée réplique qu'il ne s'agit pas […] qué, il y a lieu d'infirmer celui-ci en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes de 3 157,90 euros bruts au titre du préavis et 315,80 euros au titre des congés payés sur préavis et de constater que cette demande est sans objet. 5. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation 6. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux demandes d'indemnités sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement des sommes suivantes : 3 157,90 euros bruts au titre du préavis, 315,80 euros au titre des congés payés sur préavis, 9 120 euros à titre de dommages-intérêts, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevables les demandes formées en appel par Mme [P] [M] épouse [D] tendant au prononcé de la nullité du licenciement et à la condamnation de la société Rhonis au paiement d'une in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.