Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 17/02391
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 17/02391
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : Au préalable, il convient de constater qu'en appel, le défaut de réception n'est plus invoqué par la Smabtp. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'une réception tacite était intervenue le 6 décembre 2011, les maîtres de l'ouvrage ayant pris possession des lieux en novembre 2011 et la dernière facture de la société Jami Etanchéité ayant été réglée le 6 décembre 2011. Sur la nature des désordres : L'expert judiciaire relève que les premiers désordres sont appar […] a évalué à la somme mensuelle de 500 euros hors charges, soit 550 euros. Il résulte des pièces du dossier que le dernier bail a été résilié le 1er août 2014, les époux [C] n'ayant perçu les fonds résultant de l'exécution du jugement de première instance et permettant d'entreprendre les travaux de reprise qu'en septembre 2017. Par conséquent, la SA Axa France Iard sera condamnée à leur payer à ce titre la somme de 20 350 euros, soit 550 euros x 37 mois, le jugement étant infirmé de ce chef. * sur la perte de jouissance de la terrasse : L'expert a retenu à ce titre un préjudice de jouissance qu'il a évalué à 3 500 euros par été. Les époux [C] sont privés de leur terrasse depuis 5 étés (2013 à 2017), ce qui justifie de condamner la SA Axa France Iard à leur payer à ce titre une somme de 17 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a jugé que la franchise d'un montant de 1 500 euros au titre des préjudices immatériels pourrait être opposée par Axa aux époux [C], conformément aux limites de garanties et franchises versées aux débats.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté la réception de l'ouvrage, sans réserve, à la date du 6 décembre 2011, retenu la garantie de la SA Axa France Iard et dit que cette dernière pourrait opposer aux époux [C] sa franchise au titre des préjudices immatériels ; Statuant à nouveau, Prononce la mise hors de cause de la société Smabtp ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 41 927 euros au titre des préjudices matériels, avec indexation à compter du dépôt du rapport d'expertise sur l'indice BT01 ; Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 20 350 euros au titre de la perte de revenus locati
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.