Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 17/02445

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
12 mai 2022
Numéro
17/02445
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Aux termes de l'acte de vente du 2 octobre 2014, le local devait être livré brut de décoffrage, fluides en attente au plus tard dans les 12 mois à compter de ce jour, soit au plus tard le 2 octobre 2015. Il résulte de l'acte contenant dation en paiement du 2 février 2017 que le local a été livré au stade hors d'eau et hors d'air en date du 4 août 2016, soit avec dix mois de retard. L'acte de vente prévoit qu'à défaut de livraison au terme convenu, l'acquéreur s'engage à régle […] une somme de 23 550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin, si l'OPH sollicite une somme de 21 450 euros au titre de la clause pénale relative à l'aménagement intérieur du local, il convient de relever qu'il résulte de l'acte de vente que l'aménagement intérieur du local livré par l'acquéreur devra être achevé au plus tard dans les huit mois de la livraison des biens qui lui aura été faite par l'acquéreur et qu'à défaut, une indemnité sera due par le vendeur d'un montant par 150 euros par jour de retard. Il ressort à l'évidence de cette clause que le délai de huit mois ne concerne que la restitution des clés de l'ancien local et non l'aménagement intérieur du nouveau local. Or, il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats par l'appelant que les clés de l'ancien local ont été restituées le 30 mars 2017, soit dans les huit mois de la livraison des biens intervenue le 4 août 2016. Par conséquent, la clause pénale invoquée par l'OPH n'a pas vocation à s'appliquer, la demande présentée à ce titre étant rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales à payer à la Société Coopérative Agricole de Vinification Les Vignobles du Sud Roussillon une somme de 23 550 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Déboute l'Office Public de l'Habitat des Pyrénées Orientales de sa demande de condamnation de la Société Coopérative Agricole de Vinification Les Vignobles du Sud Roussillon à payer une somme de 21 450 euros ; Condamne la Société Coopérative Agricole de Vinification Les Vignobles du Sud Roussillon aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Cond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.