Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 20/02583

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre civile
Date
12 mai 2022
Numéro
20/02583
Type
Arrêt
Solution
Sursis à statuer
Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer Monsieur [S] demande qu'il soit sursis à statuer à nouveau sur les demandes du CIFD jusqu'à la décision définitive à rendre sur la plainte des époux [S] pendante devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compte tenu du réquisitoire définitif du 19 juillet 2021 sollicitant le renvoi de Maître [D] et de Maître [E] pour complicité d'escroquerie en bande organisée du fait de leurs actes notariés et de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ai […] ité des inscriptions d'hypothèques prises par le CIFD sur le fondement de ces actes, telle que le sollicite Monsieur [S] au fond, est susceptible de dépendre directement de l'appréciation de la portée de ces actes que fera le juge pénal au travers de l'analyse de l'infraction de complicité d'escroquerie reprochée aux notaires. L'évolution récente de la procédure pénale qui est susceptible d'apporter au litige civil dont est saisie la présente cour des éléments d'appréciation précis et circonstanciés sur la force probante des actes authentiques et qui permet d'espèrer une issue prochaine dans un délai raisonnable justifie qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties, non pas dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de cette procédure pénale, comme le sollicite Monsieur [S], décision qui apparaît trop lointaine à ce jour, mais seulement jusqu'à l'ordonnance du juge d'instruction aux fins de non-lieu ou de renvoi des mis en examen, évitant ainsi de prolonger de façon excessive les délais de la présente procédure. Les dépens sont réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, - déclare recevable la demande formée par Monsieur [Y] [S] aux fins de sursis à statuer ; - surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de non-lieu ou de renvoi des notaires mis en examen, rédacteurs des actes authentiques servant de fondement aux inscriptions hypothécaires litgieuses ; - dit que la cour sera saisie aux fins de réinscription de l'affaire par la partie la plus diligente, - réserve les dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.