Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2022, n° 22/00665

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
12 mai 2022
Numéro
22/00665
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT M. [R] a déféré à la cour l'ordonnance du 20 janvier 2022 dans le délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable. L'article 386 du code de procédure civile dispose : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n° […] . [R] pour proroger le délai de péremption au-delà de ce que prévoit l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, alors surtout que ce dernier disposait de tout le temps nécessaire pour demander la fixation de l'affaire au conseiller de la mise en état entre le 23 juin 2020 et le 9 novembre 2020. Il résulte de ces développements qu'aucun acte interruptif de péremption n'a été effectué par M. [R] entre le 9 novembre 2018 et le 9 novembre 2020 et que cette péremption est donc acquise. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l'instance d'appel. Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile. M. [R] succombe au déféré et sera donc tenu de supporter les dépens du déféré. L'équité commande en l'espèce de ne pas condamner M. [R] à verser à l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que M. [J] [R] supportera les dépens du déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 11 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.