Cour d'appel de Nouméa, 12 mai 2022, n° 20/00463
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 20/00463
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, 1/ Pour s'opposer aux prétentions de l'organisme de cautionnement qui indique être « subrogée dans les droits et actions de la banque à l'encontre des emprunteurs, au titre dudit prêt » (page 21 de ses conclusions) et exerce donc le recours subrogatoire ouvert par l'article 2306 du code civil, M. et Mme [W] excipent du défaut d'exigibilité de la dette réglée par la société Compagnie européenne de garantie et cautions à la banque. Il résulte du dossier que les difficultés financi […] arges et conditions générales » de l'emprunt. Il résulte de ce qui précède que la société Compagnie européenne de garantie et cautions a payé à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une dette qui n'était pas exigible. Si du fait du paiement intervenu le 22 avril 2015, les époux [W] ont été libérés de leurs obligations envers la banque, ils demeurent tenus envers la société Compagnie européenne de garantie et cautions. Celle-ci, qui indique être subrogée dans les droits et obligations de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, est fondée à obtenir le remboursement de sa créance mais ce remboursement ne peut intervenir que conformément à l'échéancier prévu par le prêt, en l'absence d'exigibilité anticipée de la dette. La société Compagnie européenne de garantie et cautions n'est pas fondée à obtenir d'une somme de 19 283 043 FCFP qui néglige l'amortissement convenu. 4/ En conséquence, la société Compagnie européenne de garantie et cautions sera déboutée de sa demande en paiement de la somme litigieuse et de sa demande en validation de l'hypothèque prise pour en garantir le paiement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris ; Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me [D], intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte des époux [W] ; Condamne la société Compagnie européenne de garantie et cautions aux dépens d'appel. Le greffier,Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.