Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 2022, n° 20/02146
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 mai 2022
- Numéro
- 20/02146
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR: Faisant valoir que Mme [E] n'a pas déposé ses écritures dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, la [Adresse 9] soutient que ladite déclaration d'appel est caduque. Cependant les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile dont se prévaut la [Adresse 9] ne trouvent pas à s'appliquer à la présente procédure d'appel qui est sans représentation obligatoire. S'agissant d'une procédure orale, en l'absence de l'appelant dûment convoqué et informé de la date de l'audience, le juge peut constater la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, si l'appelant ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de son absence. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Au cas présent, Mme [E], qui a été régulièrement convoquée à l'audience du 8 mars 2022 ne s'est ni présentée, ni fait représenter, de sorte que la cour n'est saisie de la part de l'appelante d'aucune prétention ni d'aucun moyen. Il convient, en conséquence, ainsi que le sollicite la [Adresse 9], de constater la caducité de la déclaration d'appel, non sur le fondement de l'article 908 du Code de procédure civile, mais par application de l'article 468 du même code. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [E].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Vu l'article 468 du Code de procédure civile; Constate la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [O] [I]; Rappelle que celle-ci disposera d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt pour indiquer à la cour les raisons pour lesquelles elle n'a pas comparu; Laisse les dépens d'appel à Mme [E]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.