Cour d'appel de Paris, 12 mai 2022, n° 19/10459
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 19/10459
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'indemnité de remplacement : * Sur l'assiette du salaire de référence : Au préalable, l'article 9.3.1. du plan de mobilité et de départ volontaire stipule que le salarié dont la candidature aura été retenue et acceptée et dont le contrat aura fait l'objet d'une rupture d'un commun accord pour motif économique bénéficiera d'une indemnité d'accompagnement comprenant l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité complémentaire établie comme suit : - 2 mois de salaire br […] e. Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. L'intervention volontaire de la Férération fondée sur l'inapplication par l'employeur des stipulations de l'avenant n°3 précité est recevable. Compte tenu des développements précédents, il sera alloué à la Fédération la somme de 100 euros en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente. Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires : La société ALFI, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Il convient également de la condamner à payer à la salariée et à la Fédération la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que l'action de la fédération nationale CFE CGC des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes est recevable ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Air Liquide France Industrie à verser à Mme [I] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Air Liquide France Industrie à verser à la fédération nationale CFE CGC des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.