Cour d'appel de Pau, 12 mai 2022, n° 19/02219

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
12 mai 2022
Numéro
19/02219
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La société [Y], qui conteste les conclusions de l'expert judiciaire sur la solidité du plancher supérieur et la dégradation des solivettes, sollicite la résiliation du bail aux torts du bailleur ainsi que l'indemnisation de la perte d'exploitation subie depuis la fermeture du fonds de commerce en août 2015 qu'elle impute aux manquements du bailleur à son obligation de délivrance et d'entretien des lieux en état d'usage à leur destination contractuelle caractérisés par le refus d'exécuter […] déboutés de ce chef de demande. La société [Y] sera également condamnée à restituer aux consorts [W] la provision de 15.000 euros à valoir sur le trouble de jouissance allouée par le juge des référés, la cour ayant exclu toute obligation d'indemnisation à la charge des consorts [W]. Enfin, les consorts [W] seront déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de dépréciation du fonds de commerce du fait de l'affichage par le preneur d'un panneau annonçant la fermeture de l'établissement en raison de « problèmes sur les superstructures du bâtiment », dès lors que, d'une part, n'étant pas propriétaires du fonds de commerce, les bailleurs ne peuvent souffrir d'une dépréciation de la valeur de celui-ci, d'autre part, ils ne caractérisent aucun préjudice en lien avec ce panneau. Le jugement sera infirmé sur les dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé, et la société [Y], qui succombe entièrement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail renouvelé le 18 mai 2010 liant les parties, fixé l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, ordonné l'expulsion du locataire et la vidange des lieux et débouté la société [Y] de ses demandes, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, DIT que la résiliation du bail est prononcée aux torts exclusifs de la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.