Cour d'appel de Pau, 12 mai 2022, n° 21/03437
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 21/03437
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail. L'article L 411-37 II du code rural et de la pêche maritime dispose que : « I. ' Sous réserve des dispositions de l'article L 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les 2 mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du […] de la parcelle dont il est preneur. De plus, à la suite de la mise en demeure qui lui a été envoyée le 24 septembre 2020, M. [G] a adressé un courrier en date du 29 septembre 2020 qui ne comporte aucune des informations exigées par l'article L 411-37 susvisé (nom de la société, tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée, parcelles mises à disposition). Le preneur n'a donc pas satisfait, dans le délai d'un an suivant la mise en demeure du 24 septembre 2020, aux obligations prévues par les dispositions légales. De surcroît, le preneur qui ne conteste pas qu'il a pris sa retraite en janvier 2017 n'établit d'aucune manière qu'il a, depuis cette date, exploité personnellement de manière effective et permanente la parcelle objet du bail. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux loués. Sur les demandes accessoires. M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [D] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [G] aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [D] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.