Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2022, n° 17/04299
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 12 mai 2022
- Numéro
- 17/04299
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : M. [B] [N] a été initialement embauché par la Sa BRIT AIR en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 29 décembre 2007 comme « Mécanicien avion 2-3èmeniveau » en filière maintenance sur l'aéroport de Morlaix au coefficient 215, avec en contrepartie une rémunération de 1 580,24 € bruts mensuels. L'article 11 « TEMPS DE TRAVAIL » prévoit des : « Horaires décalés fixés par [sa] hiérarchie ». Courant avril 2016, les sociétés HOP !-BRIT AIR, HOP ! REGIONAL et […] isqu'au vu des plannings produits aux débats les premiers ont des horaires décalés en fin de journée pouvant se prolonger jusqu'à 23 heures ou 1 heure du matin - pièces communes 2 à 5 de la société intimée - alors que leurs collègues de la maintenance (DM) terminent en règle générale à 22 heures 15 - autre pièce 6 de l'employeur. Ces données factuelles expliquent en quoi une différence de traitement peut objectivement exister et être admise dans les conditions d'octroi de la prime d'horaires décalés entre les salariés, d'une part, des services CCO/PPM et, d'autre part, de la maintenance technique aéronautique (DM) ; différence ou disparité observée ne procédant pas en outre d'une source unique. * Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié ainsi que le syndicat UL CGT de Morlaix, partie intervenante, de l'ensemble de leurs demandes y afférentes. * Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [B] [N] sera condamné aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2022, n° 22/00020Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2022, n° 19/04781Envoi en médiation
- Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2022, n° 22/00369Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2022, n° 22/00358Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2022, n° 21/05972Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 23 juin 2022, n° 19/04683Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.