Cour d'appel de Rennes, 12 mai 2022, n° 17/04341

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
7ème Ch Prud'homale
Date
12 mai 2022
Numéro
17/04341
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : M. [L] [M] a été initialement embauché par la Sa BRIT AIR en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 12 décembre 2005 comme « Technicien avion 2-4èmeniveau » en filière maintenance sur l'aéroport de Morlaix, au coefficient 245, avec en contrepartie une rémunération de 1 768,87 € bruts mensuels. Courant avril 2016, les sociétés HOP !-BRIT AIR, HOP ! REGIONAL et HOP ! AIRLINAIR ont été absorbées par la Sas HOP ! venant aux droits de la Sas HOP !-BRIT AIR. […] isqu'au vu des plannings produits aux débats les premiers ont des horaires décalés en fin de journée pouvant se prolonger jusqu'à 23 heures ou 1 heure du matin - pièces communes 2 à 5 de la société intimée - alors que leurs collègues de la maintenance (DM) terminent en règle générale à 22 heures 15 - autre pièce 6 de l'employeur. Ces données factuelles expliquent en quoi une différence de traitement peut objectivement exister et être admise dans les conditions d'octroi de la prime d'horaires décalés entre les salariés, d'une part, des services CCO/PPM et, d'autre part, de la maintenance technique aéronautique (DM) ; différence ou disparité observée ne procédant pas en outre d'une source unique. * Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié ainsi que le syndicat UL CGT de Morlaix, partie intervenante, de l'ensemble de leurs demandes y afférentes. * Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [L] [M] sera condamné aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.