Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2022, n° 21/00035

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4eme Chambre Section 2
Date
13 mai 2022
Numéro
21/00035
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la demande de requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée : M. [V] a travaillé dans le cadre de 64 missions d'intérim qui lui étaient confiées par la société ISBA 166 sur les périodes suivantes : -du 22 février 2016 au 20 août 2017 pour le compte de l'entreprise utilisatrice Khuene Nagel Aerospace et Industry, -du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018 pour le compte de l'entreprise utilisatrice Daher Aérospace. M. [V] a été indemnisé par Pôle emploi […] article L1251-16 du code du travail, à savoir respectivement 'cariste', et 'magasinier cariste Log' au statut d'employé, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur la qualification professionnelle de M. [V] et du salarié qu'il remplaçait. Au demeurant, une irrégularité du contrat de mission résultant de l'absence de cette mention n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification des contrats de mission d'intérim conclus sur la période du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018 pour le compte de l'entreprise utilisatrice Daher Aérospace en contrat à durée indéterminée et les indemnités de rupture y afférentes. Il sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [V], succombant, sera condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [V] de ses demandes relatives à la période contractuelle du 30 avril 2018 au 15 décembre 2018, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] afférentes à la rupture, se rapportant aux missions effectuées au profit de l'entreprise utilisatrice Khuene Nagel Aerospace et Industry du 22 février 2016 au 20 août 2017, Déclare recevables les demandes de M. [V] de rappels de salaire relatives à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 22 février
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.