Cour d'appel de Grenoble, 17 mai 2022, n° 21/03398

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
17 mai 2022
Numéro
21/03398
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité des demandes présentées par l'ASL [Adresse 15] Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la cho […] ne effectivement un syndic, sans détailler ses attributions, il est précisé que la fonction n'est pas rémunérée, ce qui est peu compatible avec l'activité d'un syndic professionnel. Alors qu'il avait été demandé à l'ASL [Adresse 15] de faire connaître le nom de son président, représentant légal, celle-ci n'a rien communiqué. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de ce que l'agence Agda Andreolety disposait de la qualité à agir. Son action doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité du représentant, l'ordonnance sera infirmée. Même si la SARL AR Géo Fougerousse n'a pas interjeté appel de la décision ordonnant une mesure d'expertise, dès lors que cette mesure n'est sollicitée que par l'ASL [Adresse 15] -M.[L] ayant formé protestations et réserves et demandé le cas échéant que l'expertise soit réalisée au contradictoire de l'appelante- et que son action est déclarée irrecevable, l'ASL [Adresse 15] ne peut solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise. Les autres demandes sont sans objet. L'ASL [Adresse 15] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau ; Déclare irrecevables les demandes formées par l'ASL [Adresse 15] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'ASL [Adresse 15] représentée par son représentant légal aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Ber
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.