Cour d'appel de Grenoble, 17 mai 2022, n° 21/05040
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 21/05040
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la convocation de Mme [P], L'article R. 713-4 du code de la consommation énonce que « [...] Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et l […] une situation de surendettement. Aucune disposition du code de la consommation ne confère au juge du surendettement le pouvoir de statuer sur une revendication de bien présentée par un créancier, propriétaire en vertu d'une clause de réserve de propriété, afin de prescrire la restitution, la reprise ou l'appréhension d'un bien sans l'accord du débiteur. Ainsi, le juge du surendettement ne peut connaître, sans commettre un excès de pouvoir, de la demande de la société [22] visant à la restitution, la reprise ou l'appréhension du véhicule de Mme [P] en application d'une clause de réserve de propriété. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de restitution du véhicule. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. La société [22], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [22] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la société [22] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signata
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.