Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 19/01659
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 19/01659
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Bien que SQUARE HABITAT soit appelante principale sur sa condamnation au paiement des sommes dans le cadre de la reddition de compte entre les parties, il y a lieu d'examiner d'abord l'appel incident de M. et Mme [Y] sur la faute reprochée à l'agence immobilière dans son mandat de gestion, avant d'examiner les sommes dues éventuellement de part et d'autre. Sur la responsabilité de SQUARE HABITAT dans la gestion du bien de M. et Mme [Y]': L'article 1992 du code civil dispose […] illeurs. Il ressort en effet des comptes rendus de gestion émis par SQUARE HABITAT qu'au 31 octobre 2016, les sommes versées à M. et Mme [Y] s'élevaient à': - 5.500,43 € au titre de l'indemnisation de la remise en état du logement, - 650 € correspondant au dépôt de garantie versé par les locataires à l'entrée dans les lieux et non restitué en fin de bail. Il s'ensuit que le dépôt de garantie a bien été restitué aux bailleurs selon ce décompte, et c'est donc à tort que le premier juge a condamné SQUARE HABITAT à payer cette somme à M. et Mme [Y]. Quant aux frais de nettoyage du jardin, cette somme n'apparaissant pas dans les comptes de gestion, n'ayant donc pas été prélevée sur les revenus locatifs versés à M. et Mme [Y], il n'est pas justifié de condamner SQUARE HABITAT à la restituer à ceux-ci. Le jugement déféré sera donc infirmé sur les condamnations de SQUARE HABITAT. La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires. M. et Mme [Y] devront payer à SQUARE HABITAT une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 avril 2019 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. [D] [Y] et Mme [X] [Y]'; Infirme les dispositions pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] à payer à la Société CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE exerçant sous l'enseigne SQUARE HABITAT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.