Cour d'appel de Pau, 17 mai 2022, n° 20/01892
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 20/01892
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Conformément à la demande de M.et Mme [B], maîtres de l'ouvrage, qui rappelaient que les travaux de peinture au rôle purement esthétique réalisés par M.[K] ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, le tribunal d'instance de Pau a retenu dans son jugement définitif du 9 mars 2017 que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de M.[K] était susceptible d'être engagée. M.[K] a été assuré auprès de la société MMA IARD pour son activité de peintre en bâ […] ectant les ouvrages ou travaux, de sorte qu'elle est formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances. La cour de cassation a notamment statué en ce sens par arrêts des 19 mai 2016, 14 février 2019 ou 7 novembre 2019. M.[K] demeure en l'espèce assuré contre les conséquences pécuniaires résultant d'un dommage causé aux tiers à l'occasion de son activité professionnelle, en dehors des dommages à l'ouvrage qui font l'objet du contrat d'assurance obligatoire garantissant sa responsabilité décennale. Le contrat souscrit n'est pas vidé de sa substance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société MMA IARD concernant les dommages esthétiques affectant les travaux de peinture réalisés par M.[K]. La cour, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes formées par M.et Mme [B] à l'encontre de la société MMA IARD. En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MMA IARD. M.et Mme [B] doivent supporter les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 6 août 2020 en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action intentée par les époux [B] à l'encontre de la compagnie MMA IARD, et condamné la SA MMA IARD au paiement de différentes sommes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes formées par M.et Mme [B] à l'encontre de la société MMA IARD ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M.et Mme [B] sont tenus de supporter les dépens d'appel. Le pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.