Cour d'appel de Rennes, 17 mai 2022, n° 19/07249
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 19/07249
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à un droit de passage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT 1°/ Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [K] Les époux [O] réitèrent devant la cour le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort. Or, il a déjà été statué par le conseiller de la mise en état sur cette demande, qui l'a rejetée après avoir retenu que le jugement avait été improprement qualifié « en dernier ressort » mais que statuant sur une demande indéterminée, la voie de l'appel était ouverte. Il s'ensuit que cet […] la maison s'avère suffisant pour permettre l'accès sécurisé d'un véhicule sur la propriété de M. [K] et ainsi désenclaver son fonds. c. sur la libération de l'accès Dès lors, les époux [O] seront condamnés à libérer leur parcelle ZI n° [Cadastre 2] de tout obstacle, de façon à assurer sur la parcelle n°[Cadastre 3] un passage d'une largeur de 2,50 mètres à compter du pignon de la maison [K], ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra pendant un délai de trois mois avant qu'il soit de nouveau statué par le juge de l'exécution de Quimper. 3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmée. Succombant en cause d'appel, M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum sur ce même fondement à payer à M. [K] la somme de 3.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de M. [R] [O] et de Mme [X] [Y] épouse [O] tendant à voir déclarer l'appel formé par M. [S] [K] irrecevable ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 03 septembre 2019 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que les parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] sont grevées d'une servitude de passage pour tout véhicule, d'une largeur de 2,50 mètres depuis le pignon de la maison d'habitation sise sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 3] au profit des parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ; Condamne M. [R] [O
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.