Cour d'appel de Rennes, 17 mai 2022, n° 20/00473
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 20/00473
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur le rapport d'expertise judiciaire et la preuve des défauts acoustiques Les époux [I] contestent la portée du rapport d'expertise et demandent à la cour de ne pas en tenir compte. Ils n'en demandent pas la nullité. Ils critiquent le rapport d'expertise au motif qu'il ne permet pas de prouver l'existence du vice caché sur lequel les demandes de Mme [M] sont fondées. Ils avancent plusieurs griefs à l'encontre du rapport d'expertise et en déduisent que la cour ne peut en ten […] titre du préjudice de jouissance Les époux [I] contestent le montant de l'indemnité mensuelle de 100 euros allouée à Mme [M] au titre de son préjudice de jouissance à compter de juillet 2019 et jusqu'à la réalisation des travaux. Compte-tenu de la valeur locative de la maison située au n°78, soit entre 720 et 750 euros selon les attestations de deux agences immobilières des 31 août et 2 septembre 2021, l'indemnité allouée à Mme [M] par le tribunal a été justement fixée. Le jugement sera donc confirmé du chef de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de jouissance. 6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé sur ces deux points. Parties perdantes en appel, les époux [I] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais qu'elle a exposé qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à sa demande au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 6000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité allouée à Mme [R] [M] au titre de l'action estimatoire à la somme de 9000 euros, Statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [D] [I] et Mme [Y] [B] époux [I] à payer à Mme [R] [M] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 7] (69), acquis le 27 novembre 2014, Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel et à payer à Mme [R] [M] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.