Cour d'appel de Rennes, 17 mai 2022, n° 20/00742
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 20/00742
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur les pièces communiquées par les appelants le 14 février 2022 Les appelants ont été informés le 30 septembre 2021 que la clôture de l'instruction serait ordonnée le 15 février 2022. Le 14 février 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, ils ont communiqué quatre nouvelles pièces numéros 14 à 17 (14 - courrier du notaire adressé à Mme [L] le 30/05/1985 ; 15- courrier du notaire adressé à Mme [L] le 20/09/1985 ; 16 - justificatif de la pension d'invalidité de Mme [L […] les droits de M. [L] sur la moitié du prix de vente de l'immeuble, après déduction des sommes dues à Mme [L] et comptes entre les coïndivisaires, ne lui permettront pas de payer une partie de sa dette envers la caisse de crédit mutuel. Enfin, comme le rappelle le tribunal, le souhait de M. [L] et de Mme [L] d'acquérir un bien en indivision pour que l'un ou l'autre ait la jouissance de la maison en toute hypothèse, soit un des objectifs mentionnés par le notaire dans son courrier du 30 mai 1985 (pièce 4), ne peut faire obstacle à l'action du créancier fondée sur les dispositions de l'article 815-17 du code civil aux fins de recouvrer sa créance. Le jugement sera donc confirmé pour avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. S'agissant de la licitation, fondée sur les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le jugement sera également confirmé, le partage ne pouvant avoir lieu sans la vente du bien. Les autres chefs du jugement, qui ne sont ni critiqués dans les conclusions des appelants, ni dans celles de l'intimée, seront confirmés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les pièces n°s 14 à 17 communiquées le 14 février 2022 par les appelants, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute M. [M] [L] et Mme [K] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la caisse de crédit mutuel du Haut Blavet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [L] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 10 août 2022, n° 22/00449Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 10 août 2022, n° 22/00448Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 10 août 2022, n° 22/00445Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 10 août 2022, n° 22/00452Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 10 août 2022, n° 22/00450Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 10 août 2022, n° 21/07848Prononce la jonction entre plusieurs instances
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.