Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2022, n° 21/04728
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 17 mai 2022
- Numéro
- 21/04728
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel recevable. La cour relève au préalable que les dispositions de l'ordonnance relatives à l'admission de la somme de 30 936,99 euros au titre des loyers échus et au rejet par le juge-commissaire de la pénalité de 10% ne sont pas contestées, en sorte qu'elles doivent être confirmées. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 9.2 des conditions géné […] r le locataire puisqu'il ne lui a pas adressé la mise en demeure prévue par les dispositions contractuelles. La déclaration de créance porte, non pas sur des dommages et intérêts, mais sur l'indemnité de résiliation calculée selon l'article 9.2 précité. Or, celle-ci n'est pas due. En effet, aucune clause contractuelle ne peut prévoir la résiliation du contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par application des dispositions d'ordre public des articles L.622-13 et L.631-14 du code de commerce. En outre, les cas de défaillance du débiteur ouvrant droit à la perception d'une indemnité sont limitativement énumérés et n'y figure pas l'hypothèse de la résiliation du contrat à la suite de l'exercice de l'option légale offerte à l'administrateur judiciaire, laquelle ne peut pas être comprise dans la référence générale à l'ouverture d'une procédure collective. C'est donc à tort que le juge-commissaire a admis la somme de 113 960 euros au titre de l'indemnité de résiliation déclarée par la société Franfinance location. La décision sera infirmée de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par la société SNVG, la Selarl P2G, ès qualités, et la Selarl ML conseils, ès qualités ; Confirme l'ordonnance du juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société SNVG sauf en ce qu'elle a admis à titre chirographaire la somme de 113 960 euros correspondant aux quatorze loyers à échoir ; statuant de nouveau de ce chef, Rejette la demande d'admission de la somme de 113 960 euros formée par la société Franfinance location ; Condamne la société Franfinance location à payer à la société SNVG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.