Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2022, n° 21/13546
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 21/13546
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. L'article 905-1 du même énonce que lors […] e à l'intimé l'avis de fixation en même temps que la notification à l'avocat de la déclaration d'appel dans le cas où l'intimé a constitué avocat. En effet, la décision critiquée étant une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ce que le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers ne pouvait ignorer en tant que professionnel de droit, pas plus que le délai d'un mois qui lui était imparti, s'agissant d'une procédure à bref délai, pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelante. Dans ces conditions, les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers le 8 février 2022, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions, sont irrecevables. Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, Déclarons irrecevables les conclusions transmises le 8 février 2022, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, prise en la personne de son syndic en exercice ; Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; Déboutons la SARL Alice Riviera de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022 La greffière La conseillère Copie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.