Cour d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 20/01487

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
19 mai 2022
Numéro
20/01487
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

- MOTIFS DE LA COUR : - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AFFÉRENTE AUX SOMMES RÉCLAMÉES PAR LA BANQUE AU TITRE DU RELIQUAT DU PRÊT : En application des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil [ texte applicable au présent litige], les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur la validité de la déchéance du terme : Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise relève notamment de façon juste qu'il ressort […] précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais irrépétibles exposas par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] à payer à de la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de condamner M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LES DÉPENS D'APPEL : Il convient de condamner in solidum M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] qui succombent, aux entiers dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] à payer à de la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DEBOUTE M. [H] [D] et Mme [L] [B] épouse [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - LES CONDAMNE aux entiers dépens d'appel. Le greffier,Le président, G. PrzedlackiY. Benhamou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.