Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2022, n° 20/00034

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section B
Date
19 mai 2022
Numéro
20/00034
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de l'A.G.S. d'un administrateur judiciaire, d'un représentant des créanciers, ou mandataire liquidateur contre un salarié

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT': Sur l'étendue de la saisine de la cour': Les parties demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné au mandataire liquidateur d'établir un relevé de créance au bénéfice de Monsieur [D] pour la somme de 5'154,95'€ au titre du solde de l'indemnité de départ en retard en retraite. Dès lors, la cour n'est pas saisie de cette demande, qui a été définitivement tranchée par les premiers juges. Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail': Le dépar […] a société AUTOHERT a été placée en redressement judiciaire le 19 décembre 2017 et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 14 juin 2019. Monsieur [H] [D] ayant fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 30 septembre 2018, la rupture de son contrat de travail est intervenue pendant la période d'observation de la société AUTOHERT. Cependant, le salarié étant à l'origine de la rupture de son contrat de travail, la garantie de l'AGS n'est pas due pour le solde de l'indemnité de départ en retraite, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-versement de l'indemnité de départ à la retraite': Le salarié ne produit aucun élément justifiant du préjudice subi en raison du non-versement d'une partie de l'indemnité de départ à la retraite, la prescription médicamenteuse étant insuffisante pour identifier et évaluer l'existence et l'étendue d'un quelconque préjudice. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS' La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a': - Débouté Monsieur [H] [D] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, - Débouté Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral, - Ordonné à Maître [Z] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AUTOHERT, d'établir un relevé de créances au bénéfice de Monsieur [H] [D] pour la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire'; L'I
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.