Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022, n° 18/10410
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 18/10410
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur la convention de forfait-jours : M. [G], rappelant que les dispositions de l'accord de branche du 6 novembre 1998 relative au forfait annuel en jours sont nulles, et qu'il ne peut être suppléé à l'insuffisance de ces dispositions par une décision unilatérale de l'employeur mais seulement par un accord d'entreprise, considère la convention de forfait stipulée à son contrat de travail également nulle, d'autant qu'aucun contrôle de son amplitude de travail, du respect des péri […] t lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Botte Fondations n'étant versé au débat. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [G] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Botte Fondations des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement au montant des frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à M. [G]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au repos compensateur et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement de M. [S] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONSTATE la nullité de la convention de forfait-jours, CONDAMNE la société Botte Fondations à lui payer les sommes de : - 2 806,59 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 280,65 € au titre des congés payés y affé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.