Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2022, n° 22/00216

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
17 mai 2022
Numéro
22/00216
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'irrégularité des réquisitions du parquet M. [M] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 12 mai 2022 sur la base de réquisitions du procureur de la république de Toulouse en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale qui ne sont accompagnées d'aucune information concrète ou d'un procès-verbal de renseignement attestant de la pertinence du lieu délimité, au demeurant particulièrement large, en lien avec les infractions recherchées. Si la […] ant effective au moment de son placement en rétention. La demande de prolongation de la rétention L'article L 741-3 du Ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce M. [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est démuni de document d'identité et en ce qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente sur le territoire français, la seule production à l'audience d'une copie du titre de séjour de M. [P] demeurant à [Localité 3] (78) et qui serait son oncle étant insuffisante. Par ailleurs la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 13 mai 2022. Ainsi, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative et des perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [N] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .A.M ROBERT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.