Cour d'appel de Poitiers, 19 mai 2022, n° 21/00001
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 21/00001
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité du recours : L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit : - que la réclamation, formée à l'encontre d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, doit être portée devant la commission de recours amiable de la caisse « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation », - que « la […] élai de 10 jours visé par la CPAM dans son courrier pour permettre à la société de consulter le dossier qui a couru jusqu'au 20 juin 2004 ' la décision ayant été prise le 21 juin 2004 à la suite de la prolongation du délai complémentaire intervenue le 11 juin 2004 ' était suffisant pour permettre à l'employeur de venir consulter le dossier. En effet, la société a bénéficié d'un délai d'au moins 5 jours utiles pour le consulter, calculés à partir des délais d'acheminement prévisibles d'une lettre simple à un destinataire résidant dans le même département que l'expéditeur' à savoir un/deux jours selon l'affranchissement utilisé ' et des samedis / dimanche 12/13 juin et 19/20 juin à déduire, alors : ° que le siège de l'entreprise est dans le même département que la caisse, ° que le dossier n'était pas d'une particulière complexité. En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie opposable à la société et d'infirmer le jugement attaqué. Sur les demandes accessoires : Les dépens doivent être supportés par la SAS [5].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 27 novembre 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la Société SAS [5] contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] le 21 juin 2004, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] le 21 juin 2004, Condamne la SAS [5] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.