Cour d'appel d'Amiens, 23 mai 2022, n° 20/00162

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
23 mai 2022
Numéro
20/00162
Type
Arrêt
Solution
Réouverture des débats
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Extrait : motifs et dispositif

Motifs: 1°) Sur l'exposition à l'amiante au sein de EDF: M. [P], né le 23 octobre 1950, a été embauché par EDF en 1989 et employé en qualité de technicien de maintenance jusqu'en 2011 sur le site de la centrale nucléaire de Gravelines (59 820). M. [P] étant décédé le 12 décembre 2011, sa veuve a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial en date du 23 novembre 2012 faisant état d'une " néoplasie pulmonaire gauche avec pleurésie et inflitrat bro […] e 566 du code de procédure civile, de la reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF. Toutefois, la société EDF ne justifie pas de la recevabilité de sa demande alors que la cour ignore si elle a ou non reçu la notification du taux de cotisations qui lui est applicable à raison de la maladie professionnelle et du décès de M. [P], ce fait excluant la compétence de la cour statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, et que par ailleurs, elle n'a pas appelé en la cause la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, seule compétente en matière de tarification. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point. 5°) Sur les frais et dépens: Il est inéquitable de laisser à la charge du Fiva les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société EDF dont la faute inexcusable a été reconnue à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société EDF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que la maladie professionnelle ayant entraîné le déès de M. [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF, Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [L] [P] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Fixe les sommes dues au Fiva subrogé dans les droits des consorts [P] à la somme de 160 700 euros, Dit que la CNIEG devra faire l'avance de ces sommes auprès du Fiva, subrogé dans les droits des consorts [P], Ordonne la réouverture des débats à l'audi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.