Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2022, n° 20/05575
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 20/05575
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
*** SUR CE LA COUR, La société ICARE a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2013, 2014 et 2015, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 26 août 2016 lui a été notifiée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais, aux fins de redressement d'un montant total de 88711,00 euros, puis une mise en demeure en date du 31 octobre 2016, de payer la somme totale de 100527,00 euros, dont 8871 […] la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé ce chef de redressement. *Sur la demande de condamnation au paiement: La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation au paiement à l'encontre de la société cotisante, faute d'éléments nécessaires à la détermination du montant précis des sommes dues suite à l'annulation partielle du redressement, notamment quant au montant des majorations de retard. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT recevable l'appel formé par l'URSSAF du Nord Pas de Calais CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page du jugement déféré en ce sens que la société partie à l'instance est la société ICARE, située 137 rue de l'Egalité , 59160 Lomme, et non la société ICARE 160 B rue de Paris 92100 Boulogne Billancourt, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt, DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.