Cour d'appel d'Amiens, 23 mai 2022, n° 21/00562
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 21/00562
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Extrait : motifs et dispositif
Motifs: 1°) Sur la demande principale: L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose: "En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise e […] s de l'article D. 6124- 308 du code de la santé publique pour un montant de 30 €: L'association Santelys fait valoir que la caisse lui imputait des sommes pour " majoration de coordination et d'environnement de soins infirmiers" ce que cette dernière conteste alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'une prescription à ce titre de telle sorte qu'il y ait lieu de réduire l'indu à hauteur de la somme de 30 euros. Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de déduire la somme totale de 8095,90 euros (1257,67 + 6793,65 + 14, 58 + 30) du montant total de l'indu ramené à la somme de 100 494,57 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l'association Santelys outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de la notification de l'indu. 3°) Sur les frais et dépens: L'association Santelys succombant sur l'essentiel de ses prétentions, il y a lieu de mettre à sa charge les entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Par ailleurs, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'association Santelys à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois la somme de 108 590,47 euros au titre de l'indu des assurés du régime général, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne l'association Santelys à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois la somme de 100 494,57 euros, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande formée devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Santelys aux entiers dépens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.