Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2022, n° 21/02325

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
19 mai 2022
Numéro
21/02325
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues

Extrait : motifs et dispositif

*** SUR CE LA COUR, Monsieur [F] [U], gérant de la SARL RODE, a été affilié à l'asurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles à compter du 1 er novembre 2004. Par courrier en date du 13 février 2015, la CAVAMAC ( caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation) a informé lURSSAF de Picardie de ce qu'en raison d'une activité prépondérante d'agent général d'assurance, il convenait de pr […] de l'année 2012, et qu'ils n'étaient de ce fait pas indûs. En conséquence et à défaut d'élément contredisant utilement ce relevé de situation , la cour, par infirmation de la décision déférée, déboutera Monsieur [F] [U], gérant de la SARL RODE, de sa demande en en remboursement d'une somme de 4720 euros au titre d'un indû de cotisations. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE de sa demande formée à l'encontre de l'URSSAF de Picardie, venant aux droits de la caisse du RSI, en remboursement d'une somme de 4720 euros au titre d'un indû de cotisations, CONDAMNE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de pro
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.