Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2022, n° 21/02325
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 mai 2022
- Numéro
- 21/02325
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Extrait : motifs et dispositif
*** SUR CE LA COUR, Monsieur [F] [U], gérant de la SARL RODE, a été affilié à l'asurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles à compter du 1 er novembre 2004. Par courrier en date du 13 février 2015, la CAVAMAC ( caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation) a informé lURSSAF de Picardie de ce qu'en raison d'une activité prépondérante d'agent général d'assurance, il convenait de pr […] de l'année 2012, et qu'ils n'étaient de ce fait pas indûs. En conséquence et à défaut d'élément contredisant utilement ce relevé de situation , la cour, par infirmation de la décision déférée, déboutera Monsieur [F] [U], gérant de la SARL RODE, de sa demande en en remboursement d'une somme de 4720 euros au titre d'un indû de cotisations. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE de sa demande formée à l'encontre de l'URSSAF de Picardie, venant aux droits de la caisse du RSI, en remboursement d'une somme de 4720 euros au titre d'un indû de cotisations, CONDAMNE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant de la SARL RODE à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de pro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.