Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2022, n° 21/00614

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
23 mai 2022
Numéro
21/00614
Type
Arrêt
Solution
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de constater que M. [J] ne demande pas la révocation de l'ordonnance de clôture mais son annulation, au motif que la clôture est intervenue le jour même de l'ordonnance. Cependant, au-delà du fait que cette demande d'annulation ne repose sur aucun fondement légal, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, applicables au conseiller de la mise en état, ce dernier déclare l'instruction clo […] utre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par M. [J] était libellée de la façon suivante : 'Objet/portée de l'appel : tout le jugement', alors que l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que le litige n'était pas indivisible. Dès lors, cette déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, il convient de constater que la déclaration d'appel remise au greffe par M. [J] le 1er juin 2021 n'a opéré aucun effet dévolutif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [J], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à la SIG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance de clôture, Constate que la déclaration d'appel formée par M. [F] [J] n'a entraîné aucun effet dévolutif, Condamne M. [F] [J] à payer à la Société Immobilière de la Guadeloupe la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [J] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [F] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.