Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2022, n° 20/02010
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 4e chambre
- Date
- 23 mai 2022
- Numéro
- 20/02010
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a : ' prononcé la résiliation du marché signé le 19 décembre 2013 aux torts exclusifs de la société Asteve ; ' condamné la société Asteve à payer à M et Mme [S] la somme de 34 307,54 euros au titre du trop-perçu et celle de 60 823,45 euros au titre du surcoût représenté par le chantier, outre celle de 12 402,76 euros au titre du préjudice financier ; ' débouté la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des […] our constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention ou contestation qu'elle devrait trancher. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. *** Il résulte de ce qui précède que la société d'architecture [N] et associés sera tenue de réparer les préjudices suivants : ' trop versé, 27 446,03 euros, ' travaux réparatoires, 35 401,52 euros, ' préjudice financier, 10 002,21 euros, ' préjudice moral et de jouissance, 26 950 euros, Elle sera condamnée avec son assureur, in solidum avec la société Asteve déjà condamnée définitivement par jugement du 14 février 2019, au paiement de ces sommes au profit de M. [S]. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais irrépétibles. Les intimées seront condamnées aux dépens et devront verser à M. [S] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 1) condamné la société d'architecture [N] et associés, dans la limite de 10 000 euros, et la Mutuelle des architectes français, dans les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise, à payer in solidum avec la société Asteve la somme allouée à M [S] en réparation du préjudice de jouissance et moral ; 2) débouté M. [S] de ses demandes contre la société d'architecture [N] et associés et contre la Mutuelle des architectes français au titre du trop-perçu, du surcoût du chantier et du préjudice financier ; Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.