Cour d'appel de Fort-de-France, 17 mai 2022, n° 21/00574

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Chambre ou formation
Chambre civile
Date
17 mai 2022
Numéro
21/00574
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'article 916 du code de procédure civile prévoit que : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être […] te la requête en déféré, établie par Maître Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de Paris, constitué dans les intérêts de la SARL BERANGERE. La requête en déféré a donc bien été déposée par et sous la signature électronique de l'avocat postulant conformément aux règles de la postulation, de sorte qu'aucune irrégularité de fond tirée du défaut de capacité visé à l'article 117 du code de procédure civile n'est caractérisée. L'exception de nullité de la requête en déféré sera donc rejetée. En revanche, force est de constater que la requête en déféré formée par la SARL BERANGERE le 9 décembre 2021 a été déposée plus de quinze jours suivant l'ordonnance critiquée du 5 août 2021, de sorte qu'il convient de la déclarer irrecevable. La SARL BERANGERE qui succombe, sera condamnée aux dépens du déféré. L'équité commande de la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucun abus du droit d'agir en justice n'étant caractérisé, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception de nullité de la requête en déféré ; DECLARE irrecevable la requête en déféré formée par la SARL BERANGERE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2021 par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France ; CONDAMNE la SARL BERANGERE aux dépens du déféré; CONDAMNE la SARL BERANGERE à payer à la SARL ROBERTINE SANDWICHERIE, Monsieur [X] [S] et Madame [Z] [N] la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes. Signé par Mme Claire DONNIZAUX, Présiden
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.